article l 511 1 du code de la construction
Pourles locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
ReplierPartie législative (Articles L111-1 à L863-5). Replier Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments (Articles L111-1 à L192-7). Replier Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments (Articles L111-1 à L113-20). Déplier Chapitre Ier : Définitions (Article L111-1)
Lobligation de relogement est inscrite dans la loi : Le code de l’urbanisme (L.314-2) pour les opérations d’aménagement, le code de la construction et de l’habitation en matière de police contre l’habitat indigne (L.521- 3-1) font obstacle à des poursuites pénales du chef d’aide au séjour irrégulier.
dune construction d'un bâtiment d'activités commerciales, rue Victor Grignard, à Forbach (57) Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur I'environnement, notamment son annexe Ill Vu le code de l'environnement, notamment ses articles 1.122-1, RI 22-2 et RI 22
PROCÉDURESde MISES en SÉCURITÉ des immeubles, locaux et installations Articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation PRINCIPALES ÉTAPES BIENS CONCERNES :- murs, bâtiments ou édifices ;- équipements communs des immeubles collectifs à usage d’habitation – voir art. R.511-1)
Fausse Photo Pour Site De Rencontre. Quelle est la réglementation en matière de prévention du risque incendie applicable en entreprise ? Tous les lieux de travail ne sont pas soumis à la même réglementation en matière de prévention du risque incendie. La majorité d’entre eux sont soumis aux dispositions minimales prévues par le Code du travail. Régimes juridiques particuliers Certains établissements, compte tenu de leurs caractéristiques accueil du public, activités présentant des dangers particuliers font l’objet, lors de leur construction et de leur exploitation, de dispositions plus contraignantes concernant l’incendie. Il s’agit des établissements recevant du public ERP et des immeubles de grande hauteur IGH application des règles issues du Code de la construction et de l’habitation ; des établissements classés ICPE installations classées pour la protection de l’environnement application des règles issues du Code de l’environnement. Dans ces établissements soumis à des régimes juridiques particuliers, la mise en place de services de sécurité spécifiquement formés au risque lié à l’incendie s’impose agents de sécurité incendie, pompiers.... Lors de l’utilisation des lieux de travail, les priorités de l’employeur sont la mise en sécurité et l’évacuation des personnes présentes sur le site. Le Code du travail prévoit à cet effet, que l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ». Les mesures d’information et à la formation permettant aux salariés de réagir en cas d’incendie sont adaptées aux caractéristiques de l’établissement notamment en fonction de l’analyse de risque et/ou de l’importance de l’effectifs. Les mesures prévues par le Code du travail sont des prescriptions minimales, elles peuvent être complétées par les préconisations de l’INRS voir la brochure Consignes de sécurité incendie - Conception et plans associés évacuation et intervention » et par les référentiels de bonnes pratiques de sécurité incendie APSAD élaborés par les professionnels de la sécurité et de l’assurance. Ces dernières sont d’application volontaire mais les assureurs y font généralement référence dans les contrats couvrant le risque incendie en entreprise. Quel formalisme s’impose à l’employeur pour l’obligation d’information et de formation à l’incendie ? Dans toute entreprise, l’employeur à l’obligation d’établir, de diffuser et de porter à la connaissance des salariés, des instructions ou une consigne de sécurité incendie. L’information générale porte sur les consignes de sécurité incendie et les instructions d’évacuation ainsi que sur l'identité des personnes chargées de les mettre en œuvre ». Pour les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux dans lesquels, quelle que soit leur importance, sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables, une consigne de sécurité incendie doit être établie et affichée de manière très apparente dans chaque local où l’effectif est supérieur à 5 personnes ; dans chaque local où sont stockées des matières explosives ou inflammables ; dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. La consigne de sécurité incendie indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; les moyens d'alerte ; les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ; l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. La consigne incendie doit être communiquée à l’inspection du travail. Pour les autres établissements non soumis à l’élaboration d’une consigne, le Code du travail indique que l’employeur établit des instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale. Quels sont les salariés concernés par la formation incendie ? Quelle que soit l’activité de l’entreprise, l’ensemble du personnel doit être formé à donner l’alerte ; utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face à un début d’incendie, notamment manipulation des extincteurs ; exécuter les différentes manœuvres nécessaires mise en sécurité du poste de travail, évacuation totale ou différée si nécessaire... En complément de ces mesures minimales et compte tenu de l’organisation des mesures de prévention de l’incendie mises en place par l’employeur dans certaines entreprises présentant des risques plus importants d’incendie, certains salariés seront spécifiquement formés à mettre en œuvre des équipements complexes de lutte contre incendie les équipiers de première et seconde intervention EPI et ESI ; mettre en sécurité certaines installations coupures des énergies, stockage de gaz... les équipiers d’intervention technique EIT ; encadrer l’évacuation ou mettre en sécurité les travailleurs et tous les occupants les équipiers d’évacuation guide file, serre file..... Sans les mentionner explicitement, le Code du travail fait référence à des travailleurs spécialement désignés » par l’employeur. Ces dénominations techniques figurent dans les référentiels de bonnes pratiques de sécurité incendie qui détaillent les missions de ces équipes d’intervention. Il est souhaitable que ces personnes soient formées par un salarié appartenant à l’entreprise, désigné par l’employeur en raison de ces compétences en la matière et présentant une bonne connaissance des lieux de travail et de l’activité de l’entreprise. Quels sont les documents associés à ces consignes ? Les référentiels de bonnes pratiques recommandent également d’associer certains documents à ces consignes. Il s’agit notamment du plan d’évacuation destiné à aider les personnes à se repérer sur le site et à anticiper le bon itinéraire d’évacuation cheminements de secours, espaces d’attentes sécurisés... associé aux points de rassemblement ; du plan d’intervention destiné aux services de secours extérieurs identification des zones et équipements à risques, des espaces d’attente sécurisés, des ouvrants en façade réservés aux équipes de secours .... Quels sont les exercices pratiques obligatoires en matière de prévention incendie ? La réalisation d’essais de matériel et d’exercices pratiques sont indispensables pour vérifier l’efficience du dispositif mis en place par l’employeur. La consigne de sécurité incendie, obligatoire dans la majorité des entreprises, prévoit des essais et exercices pratiques afin de - reconnaître le signal d’alarme ; - localiser les espaces d’attentes sécurisés ; - savoir se servir des moyens de premiers secours extincteurs notamment ; - exécuter les différentes manœuvres nécessaires. En l’absence de précisions du Code du travail, l’INRS recommande - d’effectuer des exercices d’évacuation tous les 6 mois au minimum ; - d’adapter le renouvellement des essais de manipulation des extincteurs, de 6 mois à 3 ans, en fonction des risques incendie de l’entreprise et en veillant à ce que tout nouvel embauché soit rapidement formé. Pour établissements dans lesquels la consigne de sécurité incendie n’est pas obligatoire, aucune précision concernant ces essais et exercices ne figure dans le Code du travail, toutefois, il est recommandé d’appliquer les mêmes périodicités.
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Question N° 63872 de Mme Zimmermann Marie-Jo Union pour un Mouvement Populaire - Moselle QE Ministère interrogé Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère attributaire Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Question publiée au JO le 17/11/2009 page 10789 Réponse publiée au JO le 09/02/2010 page 1449 Date de signalisat° 02/02/2010 Rubrique propriété Tête d'analyse biens vacants et sans maître Analyse réglementation Texte de la QUESTION Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas des maisons ou des ruines à l'abandon dans les petites communes rurales. Il s'agit souvent d'une succession qui n'est pas réglée, les héritiers se désintéressant du bien en cause sans pour autant y renoncer. Dans ce cas, la mise en oeuvre de la procédure d'immeuble en péril est alors plus complexe car les héritiers potentiels s'abstiennent de réagir. Il suffirait pourtant que l'État applique alors l'article 771 du code civil, lequel lui permet de mettre en demeure les héritiers. À défaut de réponse de leur part, l'État devient propriétaire du bien ou peut le rétrocéder à la commune. Elle lui demande quel est le service de l'État compétent pour lancer cette procédure et à qui le maire concerné doit s'adresser, le cas échéant. Texte de la REPONSE Lorsqu'un immeuble se trouve à l'état d'abandon, la commune sur le territoire de laquelle il se situe peut décider de mettre en oeuvre une des procédures qui relèvent de sa compétence pour faire cesser l'éventuel péril et acquérir, le cas échéant, le bien immobilier en cause. Indépendamment de la procédure de péril prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il s'agit des procédures de déclaration de parcelle en l'état d'abandon manifeste, définie aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales CGCT, et d'acquisition de biens vacants et sans maître fixée aux, articles L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques CG3P et 713 du code civil. Cette dernière procédure peut être appliquée lorsqu'il s'agit d'un bien qui était détenu par un propriétaire décédé depuis plus de trente ans et dont les héritiers n'ont pas accepté la succession. A contrario, les biens immobiliers dont le propriétaire est décédé depuis moins de trente ans et dont la succession est en déshérence appartiennent à l'État, en application des dispositions de l'article 539 du code civil. Au-delà de ce délai de trente ans, la commune peut mettre en oeuvre à son profit la procédure d'acquisition du CG3P précitée. Quant à l'article 771 du code civil, il prévoit qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture d'une succession, un héritier peut être sommé de prendre parti sur cette succession, notamment à l'initiative de l'État. Dans chaque département, les collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur les services de France Domaine qui ont un triple rôle d'expert immobilier, d'opérateur foncier et de gestionnaire de patrimoine privé. Un maire qui souhaiterait traiter la question d'un bien immobilier en état d'abandon sur le territoire de sa commune peut donc, le cas échéant, contacter le service local du domaine.
Habitat indigne / édifices menaçant ruine une ordonnance de septembre 2020 prévoyait un régime rénové, unifié et simplifié ; avec de nouvelles relations entre préfets, maires et intercommunalités… A ENFIN ÉTÉ PUBLIÉ LE DÉCRET À QUELQUES JOURS DE L’ÉCHÉANCE FIXÉE AU 1/1/2021. Nous avons voulu à chaud tenter de décrypter tout ceci mais via un article et une vidéo, nous reviendrons très vite plus en détails sur tous ces points. Habitat indigne insalubre notamment, mais pas uniquement et autres édifices menaçant ruine une importante ordonnance avait été publiée en septembre dernier. Vient, maintenant, d’être publié le décret correspondant. Décryptons tout ceci avant que d’en faire, ces jours à venir, une petite vidéo explicative. Le pouvoir appartiendra au préfet, mais aussi aux maires ou présidents d’EPCI concernés, avec une procédure qui promet d’être plus efficace, avec une intercommunalisation facilitée, une saisine du juge plus aisée et une gestion de l’urgence, même dans la journée, qui sera enfin possible sans en passer par le pouvoir de police générale. La procédure évoque celle des édifices menaçant ruine EMR et pour cause, le régime qui a été instauré remplace plus de 10 régimes de pouvoirs de police antérieurs, dont celui des EMR avec péril ordinaire ou imminent ! Pour les magistrats, ce sera sans doute un flot supplémentaire de procédures à gérer. Pour les acteurs de terrain, ce sera une simplification opérationnelle bienvenue, quoique non dénuée de petits pièges notamment sur les frontières entre pouvoirs du maire et du préfet, sur les personnes à attraire dans les procédures contentieuses, etc.. I. Auparavant plus de dix pouvoirs de police différents en sus des pouvoirs de police générale, avec de nombreuses difficultés II. Une réforme sur les rails depuis plus de deux ans III. Présentation de ce régime de police unique tel que né de l’ordonnance de septembre 2020 IV. Survol du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 I. Auparavant plus de dix pouvoirs de police différents en sus des pouvoirs de police générale, avec de nombreuses difficultés En France, plus de 5 000 arrêtés sont pris chaque année par les préfets, maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale EPCI pour engager des procédures coercitives visant à lutter contre l’habitat indigne, dans un cadre fort complexe Voir … avec des difficultés propres aux cas, qui pour l’instant étaient à part » des édifices menaçant ruine Un immeuble risque de s’effondrer. Que peut — et doit — faire le maire ? [courte VIDEO] Pour lutter contre ce phénomène, les préfets, les maires et le cas échéant les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale EPCI disposent de pouvoirs de police administrative spéciale de lutte contre l’habitat indigne. Ces pouvoirs permettent, d’une part, d’ordonner aux propriétaires de mettre fin aux atteintes pour la santé et/ou la sécurité des occupants et/ou des tiers et, d’autre part, d’intervenir en substitution des propriétaires et de recouvrer les frais afférents. Les régimes de cette police administrative spéciale sont nombreux, complexes et les autorités compétentes multiples. De plus, ces régimes de police administrative spéciale ne permettent pas d’intervenir, lorsque cela peut s’avérer nécessaire, dans la journée. Par conséquent les maires ont parfois recours à la police générale pour traiter des situations d’habitat indigne sans bénéficier des garanties attachées aux procédures de police administrative spéciale. Dans ce cas, les occupant de l’habitat ne bénéficient pas non plus de dispositifs existant dans la police spéciale ex. relogement. Par ailleurs, les procédures de lutte contre l’habitat indigne sont dispersées, ce qui nuit à leur sécurité juridique et à leur mise en œuvre rapide les préfets interviennent sur le fondement du code de la santé publique CSP pour traiter les désordres liés à la santé des occupants et/ou des tiers, les maires interviennent sur le fondement du code de la construction et de l’habitation CCH pour traiter les désordres liés à la sécurité des occupants et/ou des tiers, les maires pouvant transférer ces pouvoirs aux présidents d’EPCI. A ce sujet, voici un diaporama que j’avais fait pour le réseau IdéalCo en janvier 2020 RHI II. Une réforme sur les rails depuis plus de deux ans Nous avions signalé le 8 septembre dernier l’imminence de l’adoption de l’ordonnance destinée à harmoniser les polices administratives spéciales relatives aux immeubles… et pour laquelle les représentants des juges administratifs avaient émis à tout le moins de fortes réserves Police administrative des immeubles surtout sur l’habitat indigne les magistrats administratifs défavorables au projet de réforme Cette ordonnance était prévue par l’article 198 de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Le but est de rassembler au sein d’un dispositif unique les différents faits générateurs des actuelles polices spéciales administratives relatives aux immeubles prévues aux articles L. 1331-22 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et qui sont aussi floues la pratique nous conduit à nombre d’incertitudes… que ventilées de manière parfois peu efficace entre acteurs avec un rôle prédominant pour le préfet in fine toutefois. Cette ordonnance se trouve au JO de ce matin. III. Présentation de ce régime de police unique tel que né de l’ordonnance de septembre 2020 L’ordonnance crée une nouvelle et unique police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, en remplacement de plus d’une dizaine de procédures existantes relevant de plusieurs codes santé publique, construction et habitation. La procédure évoque celle des édifices menaçant ruine EMR et pour cause, le régime qui a été instauré au JO de ce matin remplace plus de 10 régimes de pouvoirs de police antérieurs, dont celui des EMR avec péril ordinaire ou imminent ! Le déroulement procédural est par ailleurs uniformisé qu’il s’agisse d’une procédure engagée par le préfet pour ce qui relève de la santé des personnes, le maire ou le président de l’EPCI pour ce qui relève de la sécurité des personnes. L’ordonnance renforce aussi la capacité des maires à intervenir dans des délais très brefs dans un cadre sécurisé pour l’autorité publique en permettant le recouvrement des frais liés à l’exécution d’office des mesures, mais également pour les occupants en leur faisant bénéficier d’un régime de protection adapté. Désormais, la première section du chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation rassemble tous les faits générateurs des actuelles procédures de police administrative de lutte contre l’habitat indigne. La notion d’insalubrité sera définie par le code de la santé publique nouveaux articles L. 1331-22 et suivants. Voir l’article 3 de l’ordonnance sur ce point. Cette nouvelle police intègre donc sept procédures actuellement présentes dans le code de la santé publique et trois procédures du code de la construction et de l’habitation. Le nouveau régime pose l’obligation pour toute personne de signaler à l’autorité compétente des faits dont elle aurait connaissance et susceptibles de constituer des faits générateurs de la nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles bâtis art. L. 511-6, nouveau, du CCH. L’autorité compétente pour déclencher la procédure dépendra du fait générateur les préfets pour les dangers pour la santé des personnes et les maires et présidents d’EPCI pour la sécurité des personnes. … Pas sûr que l’on ne se marche pas de temps à autres sur les pieds, entre niveaux de collectivités, donc même si globalement on reste sur l’EMR aux communes et le RHI aux préfets sauf délégations, mais… ce n’est pas si simple que cela en réalité. La procédure étant la même, des arrêtés conjoints pourront sans doute être envisagés au prix d’une lourdeur pratique et de multiples incertitudes. la nouvelle police n’est applicable aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon que s’agissant du fait générateur correspondant à l’insalubrité qui relève de la compétence de l’Etat art. 18. Désormais, le Code de la construction et de l’habitation L. 511-7 et suivants du CCH encadre le droit de visite en prévoyant une plage horaire et le recours au juge des libertés et de la détention notamment en cas d’obstruction ou d’impossibilité d’accéder aux lieux. décrit le déroulement de la procédure, de la préparation de l’arrêté de mise en sécurité jusqu’à son exécution. Sont ainsi abordés la possibilité de saisir le tribunal administratif pour nomination d’un expert, le déroulement de la phase contradictoire préalable à la prise de l’arrêté, les mesures pouvant être ordonnées par arrêté de police réparation ou autre mesure propre à remédier à la situation, démolition de tout ou partie de l’immeuble, cessation de la mise à disposition, interdiction d’habiter, d’exploiter ou d’accéder aux lieux à titre temporaire ou définitif, l’application du régime du droit des occupants, l’application du dispositif de l’astreinte administrative ou encore la possibilité d’exécuter d’office l’arrêté, si besoin avec le concours de la force publique… un régime qui s’inspire du régime des édifices menaçant ruine qu’il s’agit pour partie de remplacer. A noter il ne sera plus besoin d’en passer par une phase supplémentaire de mise en demeure l’expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en sécurité sera suffisant à justifier l’exécution d’office. Celle-ci ne requiert l’intervention préalable du juge que pour la démolition. A noter c’est cet élargissement de la saisine du juge y compris hors urgence qui a, notamment, été contesté par les représentants des magistrats administratifs en CSTA-CAA. Des allègements procéduraux sont prévus en cas d’urgence, le cas échéant constatée par l’expert nommé par le tribunal administratif. Les principaux allègements par rapport à la procédure ordinaire consistent en l’absence de procédure contradictoire et en la possibilité d’intervenir dans la journée en l’absence de saisine du tribunal administratif pour nomination d’un expert. Dorénavant, le maire pourra utiliser cette nouvelle police pour traiter les situations qui nécessitent une intervention dans la journée alors qu’actuellement il est contraint d’utiliser sa police générale sans possibilité de lancer le recouvrement des frais engagés par la commune et sans application du régime du droit des occupants sur les limites en sus du pouvoir de police générale s’il s’agit d’un EMR, voir ici. Pour les magistrats, ce sera sans doute un flot supplémentaire de procédures à gérer. Pour les acteurs de terrain, ce sera une simplification opérationnelle bienvenue, quoique non dénuée de petits pièges notamment sur les frontières entre pouvoirs du maire et du préfet, sur les personnes à attraire dans les procédures contentieuses, etc.. Le régime des sanctions pénales se retrouve dans la quatrième section du chapitre unique du titre Ier du livre V. L’ordonnance permet de favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne par deux voies en facilitant le transfert des pouvoirs du maire au président d’EPCI, lorsqu’il résulte d’une volonté locale exprimée, et en assouplissant les conditions de délégation des pouvoirs du préfet au président d’EPCI, lorsque celui-ci est désireux d’investir davantage le champ de la lutte contre l’habitat indigne. L’article 15 de l’ordonnance modifie ainsi le régime des transferts des pouvoirs de la police de lutte contre l’habitat indigne entre les maires et présidents d’EPCI, prévu à l’article L. 5211-9-2 du CGCT. Tout d’abord, cet article limite la possibilité pour un président d’EPCI de refuser d’exercer les pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne transférés par les maires des communes membres. En effet, actuellement ces pouvoirs lui sont automatiquement transférés suite à son élection, mais si au moins un maire s’est opposé à ce transfert, le président de l’EPCI peut soit accepter d’exercer les seuls pouvoirs transférés automatiquement par les autres maires, soit refuser d’exercer ces pouvoirs sur l’ensemble du territoire intercommunal. Dorénavant, ce refus ne pourra avoir lieu que si au moins la moitié des maires s’est opposée auxdits transferts ou si les maires s’étant opposés au transfert représentent au moins 50 % de la population de l’EPCI. Mais ce point ne concerne que l’habitat indigne. L’article 15 permet également aux maires de transférer au fil de l’eau leurs pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne alors qu’actuellement le transfert intervient sauf opposition uniquement au moment de l’élection du président d’EPCI. Ainsi, un maire qui se serait opposé au transfert pourra revenir sur sa décision, notamment pour s’appuyer sur l’EPCI qui aura entre-temps développer un service et des compétences en matière de lutte contre l’habitat indigne. Enfin, l’EPCI n’est autorisé à refuser le bénéfice du transfert des pouvoirs de police d’un maire uniquement s’il n’exerce pas par ailleurs ces pouvoirs qui lui aurait été transférés par un ou plusieurs autres maires. Enfin, l’article 16 assouplit le cadre des délégations des pouvoirs des préfets au titre de la lutte contre l’habitat indigne aux présidents d’EPCI en modifiant l’article L. 301-5-1-1 du CCH. Actuellement, ces délégations ne sont possibles que si trois conditions sont réunies l’EPCI doit être délégataire des aides à la pierre, disposer d’un service dédié à la lutte contre l’habitat indigne et bénéficier de l’ensemble des transferts des pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne de tous les maires des communes membres de l’EPCI. Cet article assouplit cette dernière condition puisque dorénavant il suffira qu’au minimum un seul maire ait transféré ses pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne. l’article 17 de l’ordonnance applique le dispositif mis en place par l’article 16 aux présidents d’établissements publics territoriaux EPT de la métropole du Grand Paris MGP. L’article 19 de l’ordonnance fixe l’entrée en vigueur de l’ensemble de ce nouveau régime au 1er janvier 2021 les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables qu’aux arrêtés notifiés à compter du 1er janvier 2021. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois. Pour accéder à ce texte ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations ; NOR LOGL2007763R, cliquer sur le lien ci-dessous IV. Survol du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 Vient d’être publié le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations NOR LOGL2030222D. Voir ce texte ici ou ici Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 259,5 Ko Un des cas d’application de cette nouvelle police porte sur la situation suivante 2° de l’article L. 511-2 du CCH dans sa version en vigueur à compter du 1/1/2021 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; » Le nouveau décret définit ce que sont ces équipements communs dont le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien » est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ». Ces équipements sont les suivants 1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; 2° Les installations de ventilation mécanique contrôlée ; 3° Les installations et appareils d’éclairage et d’éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; 4° Les installations de production et de distribution d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d’eau chaude ; 5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ; 6° Les installations, canalisations et réseaux divers d’alimentation en énergie gaz et électricité ainsi que les canalisations et réseaux divers d’évacuation eaux usées, eaux pluviales ; 7° Les systèmes de sécurité contre l’incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l’incendie ; 8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ; 9° Les ascenseurs. Lorsque l’autorité compétente maire ou préfet donc demande au juge administratif de désigner un expert, s’appliquent les dispositions classiques du référé constat ou du référé instruction articles R. 531-1 à R. 533-3 du CJA ; l’article R. 556-1 de ce même code n’étant pour l’essentiel qu’un article de renvoi Art. R. 511-2. – Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. » Le nouvel article R. 511-3 du CCH donne les bases du contradictoire en amont Art. R. 511-3. – Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées à l’article L. 511-10 ou de pouvoir les identifier, l’information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. … puis sont fixés les cas où il faut consulter l’ABF Art. R. 511-4. – Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autorité compétente sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code ; 3° Soit situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ; 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours. Dans les mêmes cas, lorsque l’autorité compétente fait application de la procédure prévue à l’article L. 511-19, elle en informe immédiatement l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque la démolition concerne un immeuble ou une partie d’immeuble protégé en application des servitudes d’utilité publique mentionnées aux 1° à 4°, les éléments d’architecture ou de décoration qui sont susceptibles d’être remployés pour la restauration ou la reconstruction de l’immeuble ou qui présentent un intérêt historique ou artistique sont déposés en conservation, en tenant compte des indications de l’architecte des Bâtiments de France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l’article L. 511-2. Est encadré le cas où le propriétaire est l’occupant pour schématiser Art. R. 511-5 – Lorsque l’arrêté est pris à l’encontre de la personne qui a l’usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l’article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l’utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l’autorité compétente édicte. » Voir aussi les autres éléments de procédure que voici Art. R. 511-6. – Le délai d’exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19. Art. R. 511-7. – Les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et les arrêtés de mainlevée sont communiqués au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d’habitation. Les arrêtés de traitement de l’insalubrité sont également communiqués au procureur de la République. Art. R. 511-8. – Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l’article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3. Art. R. 511-9. – La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l’exécution d’office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune ou l’Etat agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, les frais d’expertise. Puis ces dispositions particulières aux bâtiments en copropriété Art. R. 511-10. – Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l’article L. 511-11, l’information prévue par l’article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par l’autorité compétente. Art. R. 511-11. – Lorsque l’inexécution de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l’autorité compétente en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits en application de l’article L. 511-11 et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n’ont pas répondu ou n’ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer. L’autorité compétente dispose alors d’un délai d’un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants conformément à l’article L. 511-16. En ce cas, sa décision est notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriétaires défaillants, auxquels sont également notifiées les sommes versées pour leur compte. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, l’autorité compétente ne peut recourir à la procédure de substitution mais peut faire procéder à l’exécution d’office des mesures prescrites. Art. R. 511-12. – Lorsque l’autorité compétente a recouvré la totalité de la créance qu’elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s’est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu’un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l’objet d’une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à l’autorité compétente afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé. Art. R. 511-13. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. Les articles 2 à 7 du décret, ensuite, sans être mineurs, relèvent surtout de la coordination ou des ajustements de texte. Nous reviendrons bientôt vers vous avec un article plus détaillé et une petite vidéo…
Les comptes de trésorerie sont des comptes importants sur lesquels un certain nombre de contrôles doivent être effectués, chaque mois ou à la fin de l' surprenant que cela puisse paraître, les comptes de trésorerie 512, 514 ou 530 ne sont pas toujours rapprochés. L'absence de rapprochement empêche alors de voir certaines erreurs et aidant, les rapprochements bancaires semblent se faire de plus en plus rares et les comptes de trésorerie, s'éloigner de la réalité puisque toutes les opérations n'ont pas été comptabilisées. Cette absence de comptabilisation des opérations de fin d'exercice n'est pas toujours significative, sauf lorsque l'entreprise fait beaucoup de chèques à remettre plus tard à l'encaissement paie ses commandes en plusieurs fois.50- VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT501 - Parts dans des entreprises liées502 - Actions propres502-1 - Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés502-2 - Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse503 - Actions5031 - Titres cotés5035 - Titres non cotés504 - Autres titres conférant un droit de propriété505 - Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle506 - Obligations5061 - Titres cotés5065 - Titres non cotés507 - Bons du Trésor et bons de caisse à court terme508 - Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées5081 - Autres valeurs mobilières5082 - Bons de souscription5088 - Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées509 - Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées51 - BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS511 - Valeurs à l'encaissement5111 - Coupons échus à l'encaissement5112 - Chèques à encaisser5113 - Effets à l'encaissement5114 - Effets à l'escompte512 - Banques5121 - Comptes en monnaie nationale5124 - Comptes en devises514 - Chèques postaux515 - Caisses » du Trésor et des établissements publics516 - Sociétés de bourse517 - Autres organismes financiers518 - Intérêts courus5181 - Intérêts courus à payer5188 - Intérêts courus à recevoir519 - Concours bancaires courants5191 - Crédit de mobilisation de créances commerciales CMCC5193 - Mobilisation de créances nées à l'étranger5198 - Intérêts courus sur concours bancaires courants52 - INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE53 - CAISSE531 - Caisse siège social5311 - Caisse en monnaie nationale5314 - Caisse en devises532 - Caisse succursale ou usine A533 - Caisse succursale ou usine B54 - RÉGIES D'AVANCE ET ACCRÉDITIFS58 - VIREMENTS INTERNES59 - DÉPRÉCIATIONS DES COMPTES FINANCIERS590 - Dépréciations des valeurs mobilières de placement5903 - Actions5904 - Autres titres conférant un droit de propriété5906 - Obligations5908 - Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées
article l 511 1 du code de la construction